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ART. PREMIERN°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°29

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre  ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rien ne justifie d’étendre de façon aussi significative la durée de conservation des données collectées à l’international. La conservation des données de connexion et correspondances, y compris lorsqu’elles sont chiffrées, est une atteinte à la vie privée.

La durée de conservation de ces données doit donc être restreinte selon des principes de proportionnalité et être justifiée.

Afin de garantir l’universalité des droits, entre citoyens français résidant sur le territoire national, et citoyens français non résidant sur le territoire national, mais également pour les ressortissants du monde entier visés par la collecte de données et d’informations réalisée par les services de renseignement français, il importe d’aligner la durée de conservation des données de connexion et contenu des correspondances sur le droit commun.