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ART. PREMIER | N°31 |
MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°31
présenté par
Mme de La Raudière |
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ARTICLE PREMIER
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En l’absence de définition précise de ce qui peut être compris comme une « menace », la surveillance ciblée sans aucune des garanties prévues par le droit commun doit être interdite. Si des critères et des définitions précis peuvent être précisés pour identifier des personnes ciblées comme présentant une menace, alors les garanties prévues dans la loi Renseignement pour les personnes ciblées peuvent s’appliquer, y compris à l’international, notamment l’avis préalable de la CNCTR pour toute mise en place de mesures de surveillance ciblée.