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ART. PREMIERN°7

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°7

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE PREMIER

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2, le Premier ministre ou l’un de ses délégués autorise la surveillance individualisée d’une personne. Cette autorisation indique la ou les finalités et le ou les motifs justifiant cette surveillance, sa durée de validité, ainsi que le ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés. »

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :

« et au II bis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir une procédure d’autorisation des mesures de surveillance individualisée. Actuellement si la surveillance individualisée est prévue par la proposition de loi (alinéas 7 ou 12), aucun encadrement ni aucune mesure d’autorisation ne sont prévus, contrairement aux mesures de surveillance non individualisées.

Dès lors, le contrôle a posteriori prévu par la CNCTR sera rendu très difficile, voire complètement impossible.

Il n’est pas acceptable qu’un tel vide demeure, notamment dans une proposition de loi qui vise à donner un cadre législatif à l’activité des services à l’étranger. C’est pourquoi cet amendement propose que les mesures de surveillance non-individualisées soient prises sur autorisation du Premier Ministre ou de l’un de ses délégués.