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APRÈS ART. 17 | N°210 |
CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°210
présenté par
Mme Nachury |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑2. – Les établissements qui assurent une préparation à l’entrée dans les écoles d’architecture peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Permettre à l’État d’agréer des écoles de préparation pour entrer dans des écoles d’architecture peut influer sur les programmes pédagogiques exclusivement artistiques, leur donnant un caractère scientifique plus marqué.
Plus généralement, il s’agit bien évidemment de clarifier le rôle des écoles de préparation au concours d’accès aux écoles d’architecture en permettant au pouvoir exécutif, par décret, de les agréer, sur des programmes pédagogiques en lien avec les enseignements qui y sont dispensés.