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APRÈS ART. 17N°210

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°210

présenté par

Mme Nachury

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un article L. 752‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑2. – Les établissements qui assurent une préparation à l’entrée dans les écoles d’architecture peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Permettre à l’État d’agréer des écoles de préparation pour entrer dans des écoles d’architecture peut influer sur les programmes pédagogiques exclusivement artistiques, leur donnant un caractère scientifique plus marqué.

Plus généralement, il s’agit bien évidemment de clarifier le rôle des écoles de préparation au concours d’accès aux écoles d’architecture en permettant au pouvoir exécutif, par décret, de les agréer, sur des programmes pédagogiques en lien avec les enseignements qui y sont dispensés.