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APRÈS ART. 6N°212

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°212

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À sa communication au public par un service de radio au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».

2° Au premier alinéa des articles L. 214‑3 et L. 214‑4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 214‑1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) aménage une licence légale s’agissant de l’utilisation des phonogrammes publiés à des fins de commerce. Lorsque le phonogramme a été publié à des fins de commerce, le producteur de phonogramme et l’artiste-interprète ne peuvent s’opposer à la communication directe du phonogramme dans un lieu public dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle (par exemple, diffusions dans les discothèques, café ou tout autre lieu public), à sa radiodiffusion et à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion (par exemple, diffusions à la radio ou à la télévision).

Ces différentes utilisations ouvrent droit à une rémunération au profit des producteurs et des artistes-interprètes dont le régime est fixé par les articles L. 124‑1 et suivants du CPI. Il s’agit de la rémunération équitable, partagée à parts égales entre producteurs et artistes, perçue par la société civile pour la perception de la rémunération de la communication au public de phonogrammes du commerce (SPRE) qui est une société commune aux sociétés d’artistes interprètes et de producteurs.

Le présent amendement vise à modifier l’article L. 214‑1 du CPI afin de couvrir les services de radio qui diffusent leurs programmes uniquement sur Internet. Un même régime juridique sera ainsi applicable à l’ensemble des services de radio, quel que soit leur mode de diffusion.

La licence légale étendue aura vocation à s’appliquer aux radios diffusées sur Internet en flux continu, plus précisément par le biais de « simulcasting » (diffusion en ligne simultanée et sans changement des programmes de radios hertziennes, déjà redevable de la rémunération équitable) ou de radios diffusées uniquement par internet ("webcasting") linéaire (diffusion en continu de programmes propres, créés spécifiquement pour une diffusion en ligne). Seules sont visées des hypothèses où le phonogramme n’est pas accessible au moment choisi individuellement : il est incorporé dans une programmation en flux continu, identique pour tous et sans possibilité d’individualiser cette programmation.

Cet amendement répond au besoin d’assurer une neutralité technologique entre les radios diffusées par voie hertzienne et les webradios (non interactives). Pour cette raison, les services de radios diffusées uniquement par internet ("webcasting") linéaire excessivement thématisés, qui pourraient constituer une forme de contournement de l’exercice du droit exclusif (par exemple : une webradio consacrée à un artiste ou à un album), seront exclus de cette extension.

Le marché des webradios reste aujourd’hui très peu développé et représente seulement quelques centaines de milliers d’euros annuels de droits collectés pour les ayants-droit.

L’extension de la rémunération équitable aux webradios permettra un accès facilité des webradios aux catalogues des producteurs de phonogrammes et donc un développement significatif de ce marché, qui devrait in fine bénéficier à l’ensemble de la filière.