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ART. 7 BISN°257

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°257

présenté par

M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, M. Riester et Mme Genevard

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ARTICLE 7 BIS

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Un représentant du ministre chargé de la culture et un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de l’industrie ... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La composition de la commission visée à l’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle qui détermine les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée est paritaire : elle compte autant d’ayants droit (12 sièges) que de représentants des redevables, directs ou indirects : représentants des fabricants ou importateurs des matériels concernés (6 sièges) et représentants des consommateurs (6 sièges). Un représentant de l’État, désigné par arrêté conjoint des ministères en charge de la culture, de l’industrie et de la consommation, préside la Commission.

Afin de refléter pleinement ce principe de composition paritaire, et sans remettre en cause la volonté exprimée par le Gouvernement de renforcer la composition de la commission afin d’y inclure des experts issus des ministères principalement concernés, il est proposé de modifier ainsi l’amendement adopté par la Commission des affaires culturelles afin de rétablir une stricte parité dans les nouveaux sièges ainsi créés.