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ART. 5N°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°9

présenté par

Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Kert, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Salen, M. Aubert, Mme Genevard et M. Herbillon

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ARTICLE 5

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« lui fournit »

les mots :

« fournit à toute personne mandatée par l’artiste-interprète et soumise au secret professionnel, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mention que le producteur doit fournir, à la demande de l’artiste « toutes justifications propres à établir l’exactitude des comptes » ne tient pas compte de la réalité des flux de revenus. Le producteur perçoit les recettes d’exploitation de distributeurs, éditeurs de services de communication, sociétés de gestion collective, français ou étrangers, qui eux-mêmes perçoivent les recettes auprès de détaillants, de consommateurs ou d’utilisateurs très divers.
Les informations traitées pour établir les comptes concernent généralement l’ensemble des phonogrammes exploités par le producteur et les documents échangés comportent donc des informations relatives à d’autres artistes-interprètes ou à des relations commerciales.