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APRÈS ART. 47N°II-1095

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1095

présenté par

M. Le Roux, Mme Rabault, M. Dominique Lefebvre, Mme Berger, M. Galut, M. Muet, Mme Mazetier, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, M. Buisine, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, M. Colas, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, Mme Filippetti, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Pajon, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - La section VII du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 223 quinquies C. - I. - 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :

« a) Établir des comptes consolidés ;

« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

« c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 000 000 € ;

« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.

« 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un pays ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration visée au 1 si elle était établie en France, dépose la déclaration :

« a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ;

« b) Ou si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.

« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.

« II. – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. »

B. - Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé :

« Art. 1729 F. - Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. »

II. - Le I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lancé par les chefs d’État et de gouvernement du G20 au sommet de Los Cabos en 2012, le projet international de lutte contre l’érosion des bases de l’impôt sur les sociétés et les transferts de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) a conduit à l’adoption par l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’un ensemble de mesures très ambitieuses structurées autour de 15 actions, dont l’une vise à améliorer la transparence et à enrichir les informations à la disposition des administrations pour évaluer les risques liés aux prix de transfert et conduire des vérifications.

Elle prévoit des normes révisées en matière de documentation des prix de transfert ainsi qu’un mécanisme d’échange d’informations sur les déclarations pays par pays des plus grandes entreprises multinationales, qui ont vocation à être échangées entre les administrations fiscales sous condition de réciprocité.

Conformément à ce standard international, le présent article prévoit le dépôt en France, par les sociétés mères des groupes présentant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 millions d’euros (M€), de telles déclarations.

Ces sociétés seront tenues de souscrire une déclaration pays par pays. La France se chargera ensuite de transmettre ces déclarations aux autres États où le groupe est implanté par le biais du mécanisme d’échange de renseignements prévu par les conventions fiscales sous condition de réciprocité.

L’obligation déclarative est étendue aux filiales françaises de groupes dont la tête de groupe est implantée dans un État ou territoire qui ne transmet pas effectivement les déclarations pays par pays à la France. Toutefois, dans ce cas, ils gardent la possibilité de souscrire la déclaration par l’intermédiaire d’une autre de leurs entités situées dans un État qui se chargera de collecter la déclaration, de qui les autres partenaires concernés, dont la France, pourront la recevoir.

Le format de la déclaration, fondé sur le standard international, sera défini par décret. Les premières déclarations concerneront les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.