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APRÈS ART. 57N°II-199 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3096)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-199 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant:

Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »

I – 1° Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d’activité ou de détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emploi conduisant à pension civile ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique ;

2° Le montant annuel de l’abattement prévu au 1° correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :

- pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;

- pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;

- pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.

Le montant de l’abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année ;

3° Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l’abattement prévu au 1° ;

4° La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’abattement sont déterminés par décret.

II. – L’article 57 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :

« Art. 57. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

III. – L’article 78 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 78. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l’ancienneté.

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »

IV. – L’article 67 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 67. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.

« Il est fonction de l’ancienneté.

« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.

« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

« Il se traduit par une augmentation de traitement. »

V. – Toutefois l’avancement d’échelon reste fonction, dans le corps ou cadre d’emplois considéré, de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires prévues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’aux dates suivantes :

- au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

- au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

VI. – Les dispositions des I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.

VII. – Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires, visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d’effet suivantes :

- au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

- au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les mesures prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations.

Celles-ci sont principalement dictées par le souci de restaurer l’équité entre fonctionnaires, quelle que soit leur appartenance statutaire.

Parmi ces mesures, figurent celle relative à l’initiation du mouvement de rééquilibrage entre le traitement indiciaire et les indemnités perçus par les agents civils. En effet, alors que ceux-ci peuvent appartenir à un corps ou cadres d’emplois de même catégorie, leur rémunération peut varier fortement selon le régime indemnitaire versé. Il a donc été décidé de transformer une partie du montant indemnitaire perçu par les agents civils en point d’indices majorés qui seront intégrés à leur grille de rémunération.

Les dispositions du I du présent article concrétisent ce rééquilibrage en précisant que ce transfert vers la grille indiciaire s’accompagne d’un abattement annuel plafonné selon la catégorie d’appartenance des agents civils. Cet abattement ne sera pratiqué que sur certaines indemnités dont la liste sera déterminée par décret.

En effet, ne seront pas concernées les indemnités visant à compenser la réalisation effective d’heures supplémentaires ou prenant en compte les conditions particulières d’exercice des missions.

L’impact financier de la mesure de rééquilibrage pour le budget de l’État et de ses opérateurs est évalué à 34 M€, hors CAS pensions, en 2016, dont 30 M€ s’imputant sur les dépenses de personnel (titre 2) de l’État. Pour les trois versants de la fonction publique, la mesure est estimée à 188 M€ en 2016, dont 106 M€ pour la fonction publique hospitalière et 48 M€ pour la fonction publique territoriale.

Cette recherche d’équité entre agents civils motive également les dispositions mentionnées du II au VI de cet article. En effet, la prise en compte de la valeur professionnelle lors des avancements d’échelons n’obéit pas aux mêmes règles selon la fonction publique d’appartenance.

Ces dispositions harmonisent, en conséquence, les dispositions portant sur la prise en compte de la valeur professionnelle lors des avancements d’échelons, dans les lois statutaires applicables à chacun des trois versants. Il est prévu que celles-ci s’appliquent à l’occasion de la mise en œuvre des mesures prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, lors de l’intégration dans les nouvelles grilles indiciaires.

La mesure d’harmonisation des durées d’échelon se traduira par une moindre dépense de 6 M€, hors CAS pensions, en 2016 pour le budget de l’État et de ses opérateurs (dont 5,5 M€ s’imputant sur les dépenses de titre 2). Pour les trois versants de la fonction publique, elle produirait une moindre dépense estimée à 113 M€ en 2016, dont 61 M€ pour la fonction publique hospitalière et 46 M€ pour la fonction publique territoriale.

Les dispositions du VII autorisent enfin l’entrée en vigueur au 1er janvier de chaque année des textes qui seront publiés en vue de la revalorisation d’une catégorie d’agents. Cette habilitation à rétroagir sur la période 2016‑2020 permettra, de la même manière, de traiter équitablement des agents en retenant une même date de mise en œuvre des mesures prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations.