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ART. 11N°295

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°295

présenté par

M. Bapt, M. Goua et M. Gérard

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242‑1, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur par avis motivé, en caractérisant précisément la nature du manquement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement résulte de la réécriture d’un amendement présenté en Commission des affaires sociales par Marc Goua et Bernard Gérard, auteurs d’un rapport en qualité de parlementaires en mission, dont s’inspire l’article 11.

Cet article permet de proportionner la sanction à la gravité du manquement lorsqu’un régime de protection sociale complémentaire ne vérifie pas les critères qui le caractérisent, à savoir son caractère obligatoire et collectif.

En l’état du droit, les versements réalisés par l’employeur pour le financement du régime sont intégralement requalifiés en rémunérations, et assujettis à ce titre aux prélèvements sociaux, dont ils sont en principe exonérés.

L’article 11 permet d’asseoir le redressement sur les seules sommes manquantes, correspondant par exemple à des salariés qui auraient dû être inclus dans le champ du régime mais ne l’ont pas été.

Si le manquement consiste en un simple défaut de production du document justifiant une telle exclusion (par exemple si le salarié en question est bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire), le redressement serait égal à 1,5 fois les sommes manquantes.

Si le manquement résulte d’une autre cause, le redressement serait égal à 3 fois ces sommes.

En revanche, le droit existant continuerait de s’appliquer en cas de manquement révélant « une méconnaissance d’une particulière gravité » des règles applicables aux cotisations assises sur les rémunérations.

Cet amendement demande que, dans ce cas, l’agent de contrôle en informe l’employeur par un avis motivé, caractérisant précisément la nature du manquement.

Il s’agit là d’une précision nécessaire.