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APRÈS ART. 61N°613

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°613

présenté par

M. Bapt

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale consacre le « droit de communication » au profit des agents des organismes de sécurité sociale, notamment des agents de contrôle.

Ce droit leur permet d’obtenir, sans que le secret professionnel leur soit opposable, les documents et informations nécessaires à la vérification des conditions d’obtention des prestations de sécurité sociale, au recouvrement et au contrôle des prélèvements sociaux, à la lutte contre le travail dissimulé et au recouvrement des prestations versées indûment.

Cette procédure essentielle pour le contrôle et le recouvrement des cotisations et contributions sociales permet aux agents de contrôle de prendre connaissance de renseignements détenus par certaines personnes physiques ou morales pour engager des démarches de régularisations.

Cet amendement permet de doter les organismes sociaux de moyens de détection des cotisants potentiellement fraudeurs en pouvant exercer un droit de communication portant sur des personnes non identifiées, dans le respect des prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés ».

Il s’agit de reproduire, dans la sphère sociale, ce qui a été prévu en matière fiscale par l’article 21 de la dernière loi de finances rectificative pour 2014.

Dans son rapport sur le projet de loi de finances rectificative, la Rapporteure générale justifiait cette mesure par la nécessité de lutter contre la fraude sur Internet : « en effet, le caractère dématérialisé de ces échanges et l’utilisation fréquente de pseudonymes, ou encore d’une pluralité de sites pour une même activité, rend cette fraude plus difficile à appréhender pour les agents chargés du contrôle. Aussi est-il prévu, pour surmonter ces difficultés, que l’administration fiscale dispose désormais d’un droit de communication non seulement à l’égard de personnes précisément identifiées, mais aussi à l’égard d’informations relatives à des personnes non identifiées, permettant ainsi la communication de fichiers et l’interconnexion de ceux-ci. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), préciserait les conditions de mise en œuvre de ce droit de communication élargi. Cet élargissement donnera aux agents de l’administration fiscale des moyens utiles pour repérer le type d’activités donnant lieu à des fraudes, et n’aboutira pas à une surveillance nominative des internautes. Les personnes concernées par ces investigations en ligne ne seront pas directement identifiées, et le fait que la CNIL soit consultée sur la fixation de modalités de ce contrôle devrait permettre qu’il se déroule dans des conditions respectueuses des droits des personnes. »