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APRÈS ART. 45N°839

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 octobre 2015

PLFSS POUR 2016 - (N° 3106)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°839

présenté par

M. Laurent

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 138‑9 », sont insérés les mots : « et que celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124‑59 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certains laboratoires pharmaceutiques ne bénéficient pas de ces services des grossistes répartiteurs leurs médicaments étant soumis à des contraintes techniques très spécifiques qui rendent leur traitement non rentable par la distribution courante. Le décret 2008‑834 du 22 août 2008 exclut certains médicaments, comme les médicaments homéopathiques et les plantes médicinales, du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs.

Contraints d’assumer eux-mêmes cette mission, les laboratoires homéopathiques ont dû développer un système de répartition-distribution ad hoc dont le caractère non rentable a été reconnu par l’Igas, notamment dans son rapport de 2014 sur la distribution en gros du médicament en ville. Pour minorer le déficit de cette activité de répartition-distribution, les laboratoires homéopathiques incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Ils se trouvent ainsi assujettis à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge commerciale ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution.

Le recours à la vente directe n’est pas un choix pour ces laboratoires mais une nécessité qui engendre des pertes. Leur assujettissement à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros pose problème. Une exemption étant déjà prévue pour certaines catégories d’opérateurs de la chaîne du médicament, nous proposons de l’étendre aux entreprises qui commercialisent des produits exclus du champ d’application de l’obligation de service public des grossistes répartiteurs.