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ART. 2N°28

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juin 2016

DROIT HUMAIN À L'EAU POTABLE - (N° 3199)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°28

présenté par

M. Bompard

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ARTICLE 2

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mot :

« de cinq »

les mots :

« compris entre trois et quatre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement s’inscrit dans une logique de lutte contre la corruption liée aux marchés publics. En effet, la loi n°63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, art. 60, IV dispose que le jugement des comptes de marché publics se prescrit sur cinq ans, à l’acte mettant en cause la responsabilité du comptable. De plus, le mode d’extinction des dettes publiques relève d’une prescription quadriennale. Ainsi, un délai de mise en œuvre de l’article I dans un délai prévu entre trois et quatre ans permettrait donc d’éviter plus facilement les tentatives de corruption des comptes publics.