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ART. 21 TER | N°8 |
PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 3216)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°8
présenté par
Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 21 TER
Substituer aux alinéas 2 à 4 l'alinéa suivant :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à écarter toute utilisation d’examens médicaux aux fins de détermination de l’âge d’un individu, tel que proposé par un amendement des membres du groupe RRDP et adopté lors de la première lecture en Commission des affaires sociales.
La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.
De plus, la méthode expose le jeune à des risques d’irradiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil. Un autre moyen serait le faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.