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APRÈS ART. 30N°142

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°142

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement. ».

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets.

Depuis 2014, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est le taux intermédiaire de 10 % et non plus le taux réduit. Cela se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des contribuables.

En cette période où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe. Appliquer le taux réduit de TVA doit être considéré comme une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.