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ART. 7N°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3314)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Dord, M. Fromion, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès et M. de La Verpillière

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ARTICLE 7

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le délit prévu à l’article 446-1 lorsqu'il est »

les mots :

« les délits prévus aux articles 226-4-1 et 446-1 lorsqu'ils sont ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à élargir la possibilité pour les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés, les agents assermentés missionnés par l’établissement de sécurité ferroviaire, les agents assermentés de l’exploitant de service de transports chargés de constater les infractions et contraventions à la police et à la sécurité du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire, de constater, en plus du délit de vente à la sauvette prévu par l’article L. 446‑1 du code pénal, le délit d’usurpation d’identité prévu à l’article L. 226‑4‑1 du même code. L’inclusion de ce délit est indispensable pour poursuivre non seulement la fraude aux transports, mais aussi l’usurpation d’identité qui lui est souvent associée et qui fait plus de 210 000 victimes par an en France, selon une étude du CREDOC (centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) de 2009.