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ART. 4N°CE125

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Retiré

AMENDEMENT N°CE125

présenté par

Mme Dubié, M. Giraud et M. Robert

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , sans préjudice du droit de réutilisation de ces archives publiques au sens de l’article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’affirmer le caractère dissociable de l’obligation de publication et du droit de réutilisation qui s’applique à toutes les informations publiques qu’elles fassent l’objet d’une publication ou pas.

Le fait que des documents qui ont la nature d’informations publiques au sens de l’article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 ne soient pas publiés ne peut servir d’argument pour en interdire la réutilisation.

Il est important de l’affirmer clairement pour ne pas laisser la place à des interprétations en sens contraire.