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APRÈS ART. 33N°CL267

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL267

présenté par

M. Coronado, Mme Attard, M. Molac et Mme Pompili

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

L'article 50 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer une habilitation législative à agir en justice pour les associations de défense des données personnelles et de la vie privée, concernant les délits prévus par la loi « Information et Libertés ». Cette disposition serait particulièrement utile dans les cas où les personnes visées par une mesure restrictive de liberté ne peuvent être représentées à l'audience (par exemple lorsqu'elles ont préféré rester anonymes).

Le fait d'être déclarée depuis deux ans pour l'association serait une condition nécessaire pour exercer cette possibilité. Cette durée réduite s'explique par le caractère récent de ce domaine.