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APRÈS ART. 33N°CL269

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL269

présenté par

M. Coronado, Mme Attard, M. Molac et Mme Pompili

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

L’article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa les mots : « présent article », sont remplacés par les références : « 1° et 2° » ;

2° Il complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 226-1 du code pénal puni notamment « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (…) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ».

La délégation aux droits des femmes a longuement évoqué les violences sexuelles en ligne dans son avis au présent projet de loi. Elle a recommandé une évolution de cet article, pour mieux prendre en compte le phénomène de la diffusion non-désirée d'images à caractère sexuel (recommandation n°11).

Ce phénomène concerne en premier lieu des femmes (à travers le phénomène de revenge porn), souvent jeunes et victimes d'anciens partenaires. Il peut également concerner des hommes (le plus souvent par chantage de vidéos précédemment prises par webcam).

Si le droit à l'image, prévu par le code civil, permet de répondre aux préoccupations des victimes, ce n'est pas le cas pour le délit prévu au 226-1 du code pénal

D'une part, certains magistrats ont considéré que le fait d'avoir consenti à la prise d'une image valait consentement à sa diffusion (p. 101 du rapport de la délégation aux droits des femmes). D'autant que le dernier alinéa de l'article prévoit que lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su des personnes sans qu'elles s'y soient opposées, alors qu'elles étaient en mesure de le faire, le consentement de celles-ci est présumé.

De plus le fait que l'image ait été prise dans un lieu public (une plage par exemple), et non dans un lieu privé, ne doit pas avoir d'incidence sur le fait que la diffusion d'une image attentatoire à son intimité doit être considérée comme un délit. Cette rédaction ne permet pas non plus de prendre en compte les cas de photos-montages.