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APRÈS ART. 17 | N°CL343 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°CL343
présenté par
Mme Attard, M. Coronado et M. Molac |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Après le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des extérieurs publics. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La liberté de panorama est une exception au droit d'auteur par laquelle il est permis de reproduire et de diffuser l’image d’une œuvre protégée se trouvant dans l'espace public, notamment les œuvres d’architecture et de sculpture. C’est l’une des exceptions optionnelles prévues par la directive européenne 2001/29/CE relative au droit d’auteur. Nombreux pays, parmi nos voisins européens, ont fait le choix d’appliquer cette exception. L'opinion publique est unanime : prendre des photos dans l'espace public devrait être une liberté pleine et entière. Celui qui choisit de construire un bâtiment dans l'espace public ne devrait pas pouvoir privatiser la vue de tous au nom du droit d'auteur. La liberté de panorama permettrait des retombées économiques pour le tourisme en France, et pour les artistes eux-mêmes à travers l’obtention de nouvelles commandes.