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APRÈS ART. 42N°CL403

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Retiré

AMENDEMENT N°CL403

présenté par

Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Olivier, Mme Got, Mme Capdevielle, Mme Tolmont, Mme Dessus et M. Aboubacar

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

Au 2. du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après chacune des deux occurrences du mot : « pornographique », sont insérés les mots :« , des représentations dégradantes à l’encontre des femmes » .

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à exclure de l’obtention du crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo (CIJV), les jeux comportant des représentations dégradantes à l'encontre des femmes, comme cela existe déjà pour les jeux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence.

La lutte contre le contenu sexiste de certains jeux vidéo, régulièrement dénoncé par des joueuses qui, loin des clichés, représentent en France près d'un-e joueur-se sur deux, doit être un objectif fort des politiques publiques, comme l'a démontré la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en renforçant les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) quant à la représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle - notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

Le décret n° 2015-722 du 23 juin 2015 relatif au crédit d’impôt pour dépenses de création de jeux vidéo (CIJV), pris pour l’application des articles 27 et 28 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, modifiés par les articles 101 et 102 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, a précisé les conditions dans lesquelles certains jeux vidéo sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l’article 220 terdecies du code général des impôts (CGI).

Actuellement, n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIJV les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs. Par ailleurs, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, à l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen d’un barème de points. Le décret précité du 23 juin 2015 a défini un barème visant à apprécier la contextualisation de la violence.

Dans le prolongement de la recommandation n° 17 du rapport d’information n° 3348 de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les femmes et le numérique, le présent amendement vise à modifier les dispositions prévues par l’article 220 terdecies du code général des impôts afin de modifier les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt jeu vidéo (CIJV).

Par conséquent, en vue d’inciter à une évolution des pratiques dans ce domaine et concourir à la lutte contre le sexisme, les stéréotypes et violences de genre dans les jeux vidéo, il est ainsi proposé de préciser que les jeux vidéo comportant des représentations dégradantes à l'encontre des femmes n'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt jeu vidéo.