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ART. 19N°CL416

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL416

présenté par

M. Paul, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, Mme Gueugneau, Mme Martinel, M. Sebaoun, M. Valax, M. Premat, Mme Linkenheld, Mme Carrey-Conte, Mme Gourjade et Mme Guittet

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ARTICLE 19

I. - Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

p) La neutralité de l’Internet, qui consiste à garantir pour les utilisateurs finals le droit d’accéder aux informations et aux contenus légaux et de les diffuser, d’utiliser et de fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet.

q) La gestion de tout le trafic, de manière égale et non discriminatoire, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés, les mesures de gestion de trafic n’étant autorisées que si elles sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives, ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que techniquement nécessaire.

II. - En conséquence, après la référence : « o, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« sont insérés des p et q ainsi rédigés : »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est de mieux définir dans le droit français les dispositions en matière de «neutralité du net» prévues par le règlement n°2015/2120 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures relatives au marché unique européen des communications électroniques et visant à faire de l’Europe un continent connecté.

 

Plutôt qu'un renvoi global et imprécis, source de confusion, il définit précisément la neutralité du net en collant au plus près de la définition prévue par le règlement européen.

Il définit également les droits et devoirs que les fournisseurs de services de communication au public en ligne ont en matière de gestion de trafic, en reprenant en l'adaptant la formulation du règlement européen.

L'encadrement de ces modalités est en effet essentiel pour garantir une réelle neutralité de l'Internet. La gestion de trafic doit être transparente, ne pas participer d'une stratégie commerciale, ne pas impliquer de surveillance de contenus et être temporaire, aussi longtemps que techniquement nécessaire.

On notera d'ailleurs que ces deux aspects «neutralité de l'Internet» et «gestion du trafic» sont traités par le règlement au sein du même article 3 «Garantir l’accès à un internet ouvert».

La gestion de trafic est par exemple utile aux opérateurs en cas de perturbation de leur infrastructure ou des services auxquels ils donnent accès, par exemple lors d'une attaque en déni de service. L'auteur de ce type d'attaque tire généralement parti d'un réseau de machines «noyant» un système d'information sous un nombre important de requêtes. Dans la plupart des cas, seule la définition de règles de suppression des paquets de données de ces requêtes permettra de supprimer ou d'atténuer les effets de cette attaque. De telles règles sont, au sens strict, une atteinte à la neutralité du net. Leur mise en place est cependant ici à la fois légitime et temporaire.