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ART. 4N°161

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°161

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet, M. Martin-Lalande, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Abad, Mme Arribagé, M. Salen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Mathis, M. Degallaix, M. Hetzel, Mme Grosskost, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Saddier et M. Scellier

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ARTICLE 4

I. - Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – La licence retenue par l’administration prévoit que la réutilisation des données est gratuite lorsque toutes les données issues de la réutilisation sont diffusées sous une licence identique, et qu’elle peut donner lieu à redevance dans le cas contraire. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’entériner le principe d’une double licence pour répondre aux usages différenciés de la donnée publique.

Il faut bien distinguer deux types d’usage des données :

1/ un usage à titre gratuit, par un citoyen, ou par une entreprise qui remet les données résultats du traitement dans le domaine public (le plus souvent des petites entreprises) ;

2/ et un usage à titre commercial, pour une entreprise qui exploite les données afin de disposer d’un avantage sur son marché (le plus souvent des grandes entreprises).

Pour répondre à cet usage dual, cet amendement propose de dupliquer un système aujourd’hui applicable à l’open source en instaurant une double licence :

1/ une licence gratuite par principe, pour toutes les données utilisées et modifiées, qui doivent être rendues dans l’espace public ;

2/ et une licence payante par exception, pour toutes les données utilisées et modifiées à titre commercial et qui ne sont pas remises à disposition dans l’espace public. La création de valeur exclusive au moyen d’une donnée publique doit être payante.