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ART. 10 | N°273 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°273
présenté par
Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 10
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 10 fixe au titulaire d’une délégation de service public une obligation de transmission à l’autorité délégante, des données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public.
Ces dispositions s’appliquent pour les contrats futurs, conformément au III de l’article.
Il convient de prévoir que les dispositions du III ne fassent pas obstacle à la possibilité pour les personnes publiques de se voir transmettre, à l’issue des contrats en cours, les données nécessaires au renouvellement du contrat.