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ART. 4N°390

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°390

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 4

I. - Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – La licence retenue par l’administration prévoit que la réutilisation des données est gratuite lorsque toutes les données issues de la réutilisation sont diffusées sous une licence identique, et qu’elle peut donner lieu à redevance dans le cas contraire. »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

On distingue aujourd’hui deux types d’usage de la donnée publique :

1) Un usage à titre gratuit, par un citoyen ou par une entreprise (en général de petites entreprises), remettant les données, traitées ou utilisées, dans le domaine public ;

2) Un usage à titre commercial pour une entreprise qui exploite les données mises à disposition ce qui lui permet de tirer un avantage sur son marché (en général de grandes entreprises).

L’objet de cet amendement est d’apporter une solution juste et utile en répondant à l’usage différencié qui peut être fait de la donnée publique.

Il est proposé de dupliquer un système aujourd’hui applicable à l’open source en instaurant une double licence :

1) Une licence gratuite par prince, pour toutes les données utilisées et modifiées, qui doivent être rendues dans l’espace public ;

2) Une licence payante par exception, pour toutes les données utilisées et modifiées à titre commercial et qui ne sont pas remises à disposition dans l’espace public.

Les auteurs de l’amendement considèrent que la création de valeur exclusive et privée au moyen d’une donnée publique doit être payante.