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APRÈS ART. 24N°466

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°466

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

Après le 22° de l’article L. 121‑1‑1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à interdire la pratique de l’IP-tracking, en interdisant la collecte de données personnelles aux fins mentionnées par le présent amendement. Pour mémoire la commission européenne considère l’adresse IP comme une donnée personnelle.

Le secteur du e-commerce, est aujourd’hui le théâtre de pratiques trompeuses et déloyales envers le consommateur. C’est le cas par exemple sur de nombreuses plateformes de réservation en ligne (avions, trains, hôtels,…) qui collectent les adresses IP des internautes effectuant une recherche sur la plateforme afin de gonfler artificiellement le prix si celui-ci venait à se reconnecter plus tard (pratique de l’IP-tracking).

L’IP-tracking est rendue possible pour deux raisons : une difficulté à prouver l’existence de telles pratiques et un vide juridique dans le code de la consommation. Contrairement à ce qui a été affirmé par Mme la Ministre lors de l’examen du texte en commission, les dispositions des articles 121‑1 et 121‑1‑1 du code de la consommation ne condamnent pas explicitement cette pratique.

Il revient aux associations de consommateurs et plus largement à la société civile de prouver l’existence de ce type de pratiques, le rôle du législateur est de créer l’outil juridique permettant aux citoyens eux-mêmes de s’emparer de ces problématiques, d’une manière plus approfondie que ne l’a été le rapport de la DGCCRF sur le sujet.

Concernant la problématique liée au droit communautaire que pourrait entraîner l’ajout d’une pratique commerciale trompeuse supplémentaire au code de commerce, inquiétude formulée par Mme la Ministre en commission : les articles 121‑1 et 121‑1‑1 du code de la consommation sont en partie issus d’une transposition de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis du consommateur dans le marché intérieur. Il est évident que la problématique de l’IP-tracking ne se posait pas en 2005, en conséquence il est aussi du ressort du législateur national d’adapter le droit national sans attendre que le législateur européen ne s’en empare, à l’instar des autres dispositions relatives à la loyauté des plateformes du présent projet de loi.