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ART. 21N°519

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°519

présenté par

M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récupération de données prévue par la section 20 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation constitue un motif légitime d’opposition. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit à la portabilité des données, devrait s’accompagner d’un droit pour l’utilisateur à l’effacement des données, et donc d’un droit d’opposition.

Cet amendement propose donc que la portabilité des données constitue un motif légitime au soutien d’une opposition au traitement, en précisant l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés ».

C’est d’ailleurs une suggestion du Conseil national du numérique dans son avis au présent projet de loi.