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ART. 21N°600

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°600

présenté par

M. Paul, Mme Capdevielle, Mme Linkenheld, M. Laurent, Mme Marcel, M. Hutin, Mme Martinel, Mme Florence Delaunay, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Valax, M. Cherki, M. Premat, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Gueugneau, Mme Khirouni, Mme Chabanne, Mme Laurence Dumont, Mme Filippetti et M. Amirshahi

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« Sous-section 2 bis

« Art. L. 121‑122‑1. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne a l’obligation d’informer le consommateur, concernant les fichiers et données-utilisateur visés aux 1° et 2° de l’article L. 121‑122, sur :

« 1° Les territoires sur lesquels ces fichiers et données sont stockés ou susceptibles d’être stockés ;

« 2° Les durées de stockage prévisibles de ces fichiers ou données. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de mieux informer le consommateur sur les modalités pratiques de stockage des données et fichiers qu’il confie à un service en ligne, et plus particulièrement sur la localisation des serveurs et systèmes de stockage ainsi que sur la durée de rétention des données et fichiers.

Le contexte juridique est en effet très variable d’un pays à l’autre. Un consentement éclairé du consommateur passe donc par une meilleure information sur les pays hôtes des services.

 

Un tel amendement exigera de demander à nouveau le consentement de l’utilisateur si un centre de stockage ou de traitement est ajouté au système rendant un service. Une telle opération n’est cependant pas triviale et n’est pas effectuée à la légère par un opérateur. Il semble donc raisonnable d’exiger que le fournisseur de service demande à nouveau l’accord de l’utilisateur à cette occasion.