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APRÈS ART. 32N°641

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°641

présenté par

Mme Le Vern

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice du droit à la portabilité des données à caractère personnel constitue un motif légitime à cette demande de non traitement. »

2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « périmées », sont insérés les mots : « qui font l’objet d’une demande de portabilité vers un autre fournisseur d’accès à internet, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif d’articuler le droit à la portabilité des données avec le droit à leur effacement.

Ainsi que l’a fait observer le Conseil National du Numérique dans son avis, le projet de loi n’oblige en aucun cas un fournisseur d’accès internet à détruire, après les avoir restituées, les données personnelles d’un consommateur qui souhaiterait faire valoir son droit à la portabilité. L’opérateur serait alors libre de continuer à exploiter et à tirer profit des données de personnes qui ne sont plus directement ses clients.

La loi informatique et liberté, en ses articles 38 et 40, prévoit qu’un consommateur qui souhaite demander à un responsable du traitement la destruction ou la neutralisation de ces données doit se prévaloir d’un motif légitime. Le présent amendement vise à préciser que l’exercice du droit à la portabilité des données personnelles est un motif légitime, qui n’appelle pas de justifications supplémentaires.