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APRÈS ART. 37 CN°678

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°678

présenté par

Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 37 C, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 7° du I de l’article 39 decies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la phrase précédente, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux droits d’usage et aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, le Parlement a rendu les investissements liés au déploiement en fibre optique éligibles au dispositif de suramortissement créé dans le cadre de la loi « croissance et activité ».

En l’état, le dispositif est inadapté au modèle du co-investissement qui permet à plusieurs opérateurs d’investir conjointement aux côtés d’un primo-investisseur et ainsi de doter rapidement le territoire métropolitain d’un réseau en fibre optique de manière efficace tout en préservant la concurrence entre les opérateurs.

La rédaction actuelle de l’article 39 decies du code général des impôts, ne visant que « les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique » sans faire référence aux droits d’usage accordés au titre du co-investissement sur ces biens, exclut ces derniers du dispositif.

Il convient donc de viser explicitement les droits d’usage dans le texte, par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 decies, pour que l’ensemble des opérateurs qui investissent bénéficient équitablement du dispositif. Par ailleurs, la rédaction proposée permet d’éviter toute double déduction. L’impact budgétaire est donc inchangé.