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ART. 7N°861 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°861 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’alinéa précédent n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I de l’article 7 crée un article 11 afin de prévoir une dérogation spécifique au droit sui generis du producteur d’une base de données, lorsque ce producteur est une personne publique et qu’il a l’obligation de mettre publiquement en ligne cette base de données.

Le présent amendement vise à exclure de l’application de ce nouvel article les bases de données produites ou reçues par les administrations dans le cadre d’une mission de service public industriel ou commercial soumise à la concurrence.

Des organismes tels que les établissements publics de transport auront ainsi le droit de refuser la réutilisation du contenu de leurs bases de données produites dans le cadre de leurs activités soumises à la concurrence (transport de fret ferroviaire pour la SNCF, nouvelles lignes d’autobus ou de métro franciliennes pour la RATP, etc.)