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ART. 8 | N°862 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°862
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 8
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le quatrième alinéa de l’article 18 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros » ;
« 2° À la seconde phrase, par deux fois, les mots : « 300 000 euros » sont remplacés par les mots : « deux millions d’euros ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 18 de la loi du 17 juillet 1978 (« loi CADA ») confie à la CADA des pouvoirs de sanctions en cas de réutilisation d’informations publiques non conformes aux règles fixées par le chapitre 2 de la même loi. Cette procédure de sanction est jusqu’à présent restée peu utilisée.
Le présent projet de loi soumettant les activités de service public industriel et commercial au régime de réutilisation des informations publiques prévu par le chapitre 2 de la loi CADA, le mécanisme de sanctions de l’article 18 est susceptible de prendre une importance nouvelle : le besoin de protection contre les réutilisations illégales pourrait en effet devenir plus important pour les informations publiques issues d’activité de SPIC soumises à la concurrence.
Pour cette raison, le présent amendement vise à augmenter significativement le montant maximal des sanctions que peut prononcer la CADA en cas de réutilisations à des fins commerciales contrevenant aux dispositions du chapitre 2 de la loi CADA (en particulier le non-respect des licences de réutilisation).