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APRÈS ART. 3N°532

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°532

présenté par

M. Galut, Mme Adam, Mme Lousteau, M. Cresta, Mme Gueugneau, M. Bardy, Mme Troallic, M. Colas, M. Arnaud Leroy, Mme Crozon, Mme Bouziane-Laroussi, M. Alexis Bachelay, Mme Dufour-Tonini, M. Laurent, M. Potier, Mme Tallard, Mme Iborra, Mme Berger, M. Daniel, M. Delcourt, M. Destans, M. Juanico, M. Liebgott, M. Pouzol, Mme Rabault, Mme Rabin et M. Terrasse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 99‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 99‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 99-3-1. – Pour les enquêtes concernant les infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, le juge d’instruction, ou l’officier de police judiciaire par lui commis, peut requérir de tout concepteur de matériel électronique d’accéder, par tous moyens, aux données susceptibles d’intéresser l’enquête en cours contenues sur des supports électroniques relevant de sa conception.

« Le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende d'un million d'euros. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre l’accès aux données contenues dans tout matériel électronique (téléphones, tablettes, ordinateurs), y compris les données pouvant faire l’objet d’un chiffrement.

Face à la multiplication des systèmes de cryptage, essentiels en matière de protection des données personnelles, il apparaît non moins nécessaire de garantir l’accès à toute donnée permettant de faire progresser rapidement une enquête judiciaire face aux infractions les plus graves.

L’objectif de cet amendement est de préserver un équilibre entre le droit à la protection de la vie privée des citoyens et le droit à la sécurité. D’une part, l’accès à ces données chiffrées serait possible uniquement dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des infractions à caractère terroriste, et sur demande d’un magistrat ou officier de police judiciaire dûment autorisé.

D’autre part, les concepteurs de matériel électronique ne pourraient opposer la non connaissance des clés de chiffrement - alors qu’ils disposent des moyens techniques pour accéder à ces données - sans s’exposer à une amende extrêmement sévère et à la hauteur de leur chiffre d’affaire. Il s’agit donc de renforcer le caractère dissuasif d’un refus par un montant adapté aux entreprises visées, étant précisé qu’il s’agit d’une somme maximale pouvant être réduite par le juge.