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APRÈS ART. 4 TERN°90 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°90 (Rect)

présenté par

M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, M. Lellouche, M. Martin-Lalande, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, M. Courtial, M. Olivier Marleix, Mme Fort, M. Marlin, M. Gérard, M. Philippe Armand Martin, M. Straumann, M. Salen, Mme Genevard, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Bénisti, M. Aubert, M. Marsaud, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Couve, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Abad, M. Bouchet, M. Siré, Mme Grosskost, M. Mathis et Mme Pons

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 60‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine est portée à deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque la réquisition est effectuée dans le cadre d’une enquête portant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre 1er du titre II du livre IV du code pénal. » ;

2° L’article 60‑2 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine est portée à deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque les réquisitions sont effectuées dans le cadre d’une enquête portant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre 1er du titre II du livre IV du code pénal. » ;

b) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait, pour un organisme privé, de refuser de communiquer à l’autorité judiciaire requérante enquêtant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal des données protégées par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 350 000 € d’amende. » ;

3° L’article 230‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour un organisme privé, de refuser de communiquer à l’autorité judiciaire requérante enquêtant sur des crimes ou délits terroristes définis au chapitre 1er du titre II du livre IV du code pénal des données protégées par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur, est puni de cinq ans d’emprisonnement et 350 000 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer les moyens de l’autorité judiciaire en alourdissant les peines encourues pour refus de coopération avec la justice lorsque ce refus s’oppose à des investigations portant sur des crimes et délits terroristes et qu’il provient des constructeurs mêmes des moyens de cryptologie dont le décryptage est nécessaire à l’enquête.