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ART. UNIQUEN°1 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2016

RÉMUNÉRATION CAPITAL SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES - (N° 3539)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1 (Rect)

présenté par

Mme Rabault, Mme Berger, M. Delcourt, M. Daniel, Mme Pires Beaune, M. Castaner, Mme Bourguignon, M. Villaumé, Mme Sandrine Doucet, M. Bricout, M. Calmette, M. Cresta, Mme Récalde, M. Cherki, M. Pellois et M. Galut

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ARTICLE UNIQUE

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les prestataires de services bancaires régis par le chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent sous réserve d’une évolution, sur l’année en cours, de leurs conditions tarifaires inférieure ou égale à celle de l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages hors tabac. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le capital des banques mutualistes est constitué par deux catégories : les actions cotées ou non qui distribuent des dividendes, les parts sociales détenues par des sociétaires. La proportion entre les 2 varie selon les établissements.

Les parts sociales ne sont pas cotées, elles sont remboursées à leur valeur nominale ; elles ne sont donc pas soumises à l’aléa des cotations sur les marchés financiers. En contrepartie de cette « garantie », la loi du 10 septembre 1947 prévoit qu’elles soient rémunérées au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

Or, du fait de la baisse des taux, la rémunération versée aux sociétaires est moindre que celle constatée au cours des années précédentes (moins de 2 % aujourd’hui contre 4 % encore en 2009/2010). Cette situation fait craindre aux dirigeants des banques mutualistes que les sociétaires retirent leur fonds pour les placer sur des produits ou titres mieux rémunérés. Ceci conduirait à fragiliser le capital des banques mutualistes.

L’article unique de la proposition vise à répondre à cette crainte, en modifiant la loi de 1947, pour que la rémunération servie sur les parts sociales puisse être majorée de 2 %. Il offre ainsi une dérogation importante au principe en vigueur depuis 1947.

Telle que définie dans l’article 1, cette dérogation serait ainsi appliquée sans qu’aucune condition soit exigée.

L’objet de ce présent amendement vise à proposer une condition : pour pouvoir bénéficier de la possibilité de majorer de 2 % la rémunération servie : l’établissement concerné devrait justifier que l’augmentation annuelle de ses tarifs sur ses services bancaires et financiers ne dépasse pas l’inflation hors produits du tabac.