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ART. 7N°61 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2016

LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME DES MÉDIAS - (N° 3542)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°61 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« ou de télévision à vocation nationale ou locale »

les mots :

« généraliste à vocation nationale ou de télévision ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour un double objet pour les services de radio :

– il revient sur l’extension aux services locaux de radio, adoptée en commission, des comités relatifs à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes ;

– il restreint la mise en place de ces comités aux radios généralistes, classées en catégorie E par le CSA ;

Le paysage radiophonique français est l’un des plus diversifiés au monde avec près de 900 opérateurs privés, dont 20 % de radios associatives.

La plupart de ces services diffusent des émissions d’information politique et générale, souvent de manière très peu développée par de simples flashes d’information. Leur programmation est bien évidemment très largement musicale.

De fait, c’est ainsi la quasi-totalité des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre qui se trouverait dans l’obligation d’instituer un comité relatif à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes.

Il paraît disproportionné d’imposer à l’ensemble de ces services la mise en place de tels comités, compte tenu de leur faible audience, de la lourdeur administrative d’une telle obligation rapportée à des structures associatives et de leur programmation le plus souvent musicale.

Pour ces services, les garanties apportées par la convention conclue avec le CSA en matière de pluralisme, d’indépendance et d’honnêteté de l’information et des programmes peuvent apparaître suffisante, compte tenu des modalités nouvelles apportées par la présente proposition de loi s’agissant des conventions conclues avec le CSA.