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ART. 7 TERN°122

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mars 2016

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3583)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°122

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 7 TER

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – I. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture et de l’industrie.

« L’agrément est délivré pour trois années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;

« 3° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits.

« II. – La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

« III. – Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes d’usages réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les apports du Sénat ont été gommés d’un trait en commission. Pourtant, il serait judicieux et utile de prévoir, en plus du 1 % pour les enquêtes d’usages :

- d’une part, un agrément pour Copie France (ou ses équivalents), renouvelable tous les trois ans ;

- la réalisation des études d’usages à la Hadopi, ce qui lui donnerait une réelle utilité.