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APRÈS ART. PREMIERN°CF13

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mars 2016

RÉFORME DU SYSTÈME DE RÉPRESSION DES ABUS DE MARCHÉ - (N° 3601)

Adopté

AMENDEMENT N°CF13

présenté par

M. Baert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 3 du II de l’article L. 621‑14, les mots : 

« les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations »

sont remplacés par les mots :

« les manipulations de marché et la divulgation illicite d’informations privilégiée mentionnées aux c) et d) du II de l’article L. 621‑15 » 

2° Au même alinéa, après les mots : « des instruments financiers » sont insérés les mots :

« , des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement » ;

3°Au II de l’article L. 621‑15, les alinéas c) et d) sont remplacés par les alinéas suivants :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :

« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement mentionné au 1°, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’information privilégiée au sens de l’article 10 du règlement mentionné au 1° ; ou

« 4° S’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621‑14, dès lors que ces actes concernent :

« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situés sur le territoire français, ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;

« - un instrument financier lié à un instrument financier ou une unité mentionnés à l’alinéa précédent ;

« - un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 1° du II de l’article L. 465‑3 lié à un instrument financier ou une unité mentionnés à l’alinéa précédent ;

 « - un indice mentionné à l’article L. 465‑2‑3 ;

« d) Toute personne qui, sur le territoire français :

« 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de marché au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

« 2° A recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement mentionné au 1°, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;

« 3° S’est livrée à une divulgation illicite d’information privilégiée au sens de l’article 10 du règlement mentionné au 1° ; ou

« 4° S’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621‑14, dès lors que ces actes concernent :

« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;

« - un instrument financier lié à un instrument financier ou une unité mentionnés à l’alinéa précédent ;

« - un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 1° du II de l’article L. 465‑3 lié à un instrument financier ou une unité mentionnés à l’alinéa précédent ;

« - un indice mentionné à l’article L. 465‑2‑3 ; »

II.– À la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application du 1° de l’article 28 de la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014, le 1° du I de l’article L. 465‑3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ; ».

III.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 3 juillet 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles L. 621‑14 et L. 621‑15 du code monétaire et financier fixent les pouvoirs dévolus à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en matière de sanction. L’AMF dispose de ce pouvoir afin de sanctionner les manquements en matière d’abus de marché. Les délits et manquement ont, dans ce domaine, la même base légale, à savoir la section relative à la transparence des marchés du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier (articles L. 465‑1 et suivant).

L’amendement déposé par le rapporteur avant l’article 1 et procédant à la transposition de la directive MAD et du règlement MAR du 16 avril 2014 a nécessité une refonte intégrale de cette section, afin de se conformer aux exigences européennes. Dans le cadre de cette intégration des dispositions européennes dans le droit national, le nom des incriminations a été modifié et les périmètres d’application clarifiés et étendus.

Les manquements et les délits se fondant sur la même base légale, cet amendement procède à la coordination nécessaire afin que les dispositions relatives à l’AMF soient également conformes au droit européen. A ce titre, il modifie le nom des incriminations, inclut les marchés de quotas de gaz à effet de serre qui entrent désormais dans le champ d’application des abus de marché, et étend également le champ des personnes pouvant être inculpées en y intégrant notamment les actes d’incitation et de recommandation qui doivent désormais faire l’objet d’une infraction autonome, pénale comme administrative.