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ART. 2 | N°1051 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°1051
présenté par
M. Blein |
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ARTICLE 2
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou de l’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 19 janvier 2000 (loi « Aubry ») avait considéré que les chefs d’établissement relevaient en matière de temps de travail de la catégorie « cadres dirigeants », en prévoyant que relevaient de ce régime les cadres remplissant cumulativement trois conditions :
-Des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
-Une habilitation à prendre des décisions de manière largement autonome ;
-Une rémunération se situant parmi les plus élevées de l’entreprise ou de l’établissement.
Le projet de loi envisage de rigidifier cette définition en interdisant que relèvent de ce régime les cadres ne participant pas à la direction de l’entreprise dans son ensemble, au motif que des arrêts de la cour de cassation ont jugé en ce sens.
Il semble nécessaire de bien confirmer les termes initiaux de la loi qui prévoyaient bien que les chefs d’établissement relèvent bien de la catégorie des « cadres dirigeants ».
L’amendement vise à garantir que les chefs d’établissement, qui exercent les prérogatives de l’employeur parfois à l’égard de centaines de salariés, puissent continuer à relever de ce régime.