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ART. 2N°1096 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1096 (Rect)

présenté par

M. Frédéric Lefebvre, M. Maurice Leroy, M. Sermier et M. Vannson

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 452, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 3132‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des trois premiers alinéas et sous réserve des contreparties et engagements fixés dans les mêmes conditions que ceux visés à l’article L. 3132‑25‑3, dans les établissements de commerce de détail le repos hebdomadaire dominical peut être supprimé sept dimanches par an par décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire et crée un « droit de tirage » pour tout établissement de commerce de détail.

Ce droit de tirage permettrait à tout commerçant d’ouvrir jusqu’à sept dimanches par an, indépendamment de sa localisation géographique ou de son secteur d’activité.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieraient de contreparties fixées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dérogations sur un fondement géographique visées à l’article L. 3132‑25‑3 du code du travail.