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ART. 2 | N°1112 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1112
présenté par
Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg |
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ARTICLE 2
À l’alinéa 260, après le mot :
« particulière »,
insérer les mots :
« tous les six mois maximum ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Du fait des particularités même du travail de nuit, l’inscription dans la loi d’un délai maximum pour la surveillance médicale particulière des travailleurs de nuit est nécessaire pour assurer un suivi du salarié.
Tel est l’objet de cet amendement.