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ART. 2 | N°1568 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1568
présenté par
M. Carvalho |
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ARTICLE 2
À la fin de l’alinéa 38, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« minimum d’un mois ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi supprime l’exigence d’un délai minimum d’information des salariés en matière de programmation des astreintes. Il s’agit ici de rétablir un délai de prévenance d’un mois minimum, la notion de « délai raisonnable » laissant toute latitude à l’employeur de fixer les astreintes alors qu’elles peuvent impacter fortement la santé des salariés. Il est de plus essentiel que le salarié puisse avoir une visibilité à l’avance sur son emploi du temps pour s’organiser dans sa vie privée.