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ART. 2N°1568

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°1568

présenté par

M. Carvalho

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ARTICLE 2

À la fin de l’alinéa 38, substituer au mot :

« raisonnable »

les mots :

« minimum d’un mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi supprime l’exigence d’un délai minimum d’information des salariés en matière de programmation des astreintes. Il s’agit ici de rétablir un délai de prévenance d’un mois minimum, la notion de « délai raisonnable » laissant toute latitude à l’employeur de fixer les astreintes alors qu’elles peuvent impacter fortement la santé des salariés. Il est de plus essentiel que le salarié puisse avoir une visibilité à l’avance sur son emploi du temps pour s’organiser dans sa vie privée.