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APRÈS ART. 9N°3629

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°3629

présenté par

M. Nilor

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 2323‑17 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuel du comité d’entreprise et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité d’entreprise, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs du comité d'entreprise en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l'entreprise. Dans ce domaine, l'avis conforme du comité d'entreprise doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.