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ART. 27 BISN°4200

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°4200

présenté par

M. Nilor

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ARTICLE 27 BIS

Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants :

« Chapitre 1er bis 

« Nature de la relation de travail

« Art. L. 7341‑2. – Le travailleur mentionné à l’article L. 7341‑1 ne peut être regardé comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique ou de dépendance économique caractéristique du contrat de travail lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Il exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, à un registre des entreprises de transport ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;

« 2° Il définit librement ses horaires, ainsi que la durée et sa charge de travail ;

« 3° Il n’existe aucun lien d’exclusivité entre la plateforme et le travailleur.

« Pour l’application du présent article, il n’y a pas lieu de rechercher si la plateforme contrôle l’exécution de la prestation ou peut exercer un pouvoir de sanction sur les travailleurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Le présent amendement vise à instituer une présomption de salariat au regard du développement  des   nouvelles   formes de travail issues du numérique et de l’augmentation du nombre de travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants.

Ces travailleurs sont aujourd’hui  privés deux fois de protection : n’étant pas salariés, ils ne peuvent prétendre à la protection juridique qu’offre le code du travail ; n’étant pas réellement indépendants, ils ne  bénéficient  pas  de  la  protection  économique  que  donne  la  multiplicité  des  donneurs d’ordre.

Comme le soulignait en janvier le Conseil supérieur du  numérique, « le  développement  des  plateformes  dites  d’économie  collaborative  renforce  ces  enjeux  car elles   créent   parfois   des   situations   de   dépendance   importante   des   travailleurs   à   une plateforme, que ce soit en termes de revenus ou de conditions de travail, sous couvert d’un statut d’indépendant. »

Pour remédier à cette situation, il importe d’instituer une présomption de salariat pour ces « faux » indépendants. C’est l’objet du présent amendement, qui complète utilement les dispositions introduites en commission en matière de responsabilité sociale des plateformes.