


| ART. 21 | N°4759 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°4759
présenté par
| Mme Coutelle, Mme Battistel, Mme Iborra, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Ballay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Huillier, M. Hutin, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Le Roy, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 21
Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement dispose qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d’un prorata de la quotité de travail. En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d’abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d’un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salariés à temps partiel, qui à 80 % sont des femmes, davantage de droits à la formation.