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ART. 21 | N°4970 |
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°4970
présenté par
Mme Berger, Mme Rabault, M. Galut, M. Alexis Bachelay, M. Yves Daniel, M. Premat, Mme Karine Daniel, Mme Zanetti, Mme Rabin et M. Lesterlin |
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ARTICLE 21
I. – À l’alinéa 77, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
les mots :
« mille cinq ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent projet de loi propose de modifier, pour le salarié qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, la hauteur de l’alimentation et le plafond du compte personnel de formation.
Cette mesure signifie que les grands décrocheurs scolaires pourront bénéficier plus rapidement d’un droit à la formation qui leur permettra de se maintenir plus facilement dans l’emploi et de bénéficier, nonobstant leur défaut de formation initiale, d’une formation continue de qualité. Le présent amendement propose d’aller plus loin dans cet objectif et de relever en conséquence le plafond du compte personnel de formation à 1500 heures, soit l’équivalent de trois année de formation initiale. L’augmentation à 50 heures par an de l’alimentation du compte personnel de formation permettra ainsi d’acquérir un droit à la formation équivalent à une année de formation initiale tous les dix ans.