Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 14N°710

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2016

NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°710

présenté par

Mme Dalloz, M. Sermier, M. Tétart, M. Vannson, M. Daubresse, Mme Levy, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, M. Abad, M. Hetzel, Mme Zimmermann, M. Mathis, M. Bouchet, M. Brochand et M. de Ganay

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 2253‑3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2253‑3. – En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 921‑1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle et de transfert conventionnel de contrat de travail prévu par accord collectif étendu, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions de branches ou accords professionnels ou interprofessionnels ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif d’ajouter aux dispositions du code du travail auxquelles les accords d’entreprise ne peuvent apporter de dérogation, les clauses qui organisent un transfert conventionnel des contrats de travail en cas de reprise d’un marché par un nouvel employeur. 

Si les accords d’entreprise ne peuvent actuellement déroger à ces dispositions d’accords de branche étendus, tel ne sera, en effet plus le cas si les accords de branche ne s’appliquent plus qu’à défaut d’accord d’entreprise sur le même sujet.