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APRÈS ART. 2 BISN°89

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°89

présenté par

M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard, M. Fromion, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Luca, M. Vitel et M. Bonnot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2 BIS, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le commerce illicite fondé sur la vente au public d’objets provenant notamment de vol, de contrefaçon, de contrebande, de fraude ou réalisée en violation de la réglementation propre à ces objets constitue une source de financement importante du terrorisme et du crime organisé. Il est avéré que les auteurs des récentes affaires de terrorisme se sont livrés au commerce illicite pour financer leurs activités.

Ce phénomène recouvre des produits d’utilité courante, chaussures, vêtements, cigarettes, médicaments. Par son ampleur il conduit par ailleurs des populations et des territoires entiers à se soustraire à la loi de la République en matière économique, fiscale, sociale, constituant ainsi un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance et, comme évoqué précédemment, au terrorisme.

La lutte contre le commerce illicite passe nécessairement par des dispositifs de confiscation des biens issus du trafic efficaces.

Dans plusieurs cas, la loi présume le lien entre l’infraction et le bien sur lequel porte la confiscation, de sorte que la preuve de l’origine licite de l’acquisition du bien repose sur la personne condamnée.

Pour autant, dans sa rédaction actuelle, l’article 131‑21 alinéa 5 du code pénal (confiscation élargie relative) applique ce mécanisme aux seules infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, lorsqu’elles ont procuré à leur auteur un profit direct ou indirect.

L’objet du présent amendement est d’assurer une plus grande efficacité répressive, en élargissant à toutes les infractions dont la peine maximale encourue est de trois ans d’emprisonnement, le champ d’application du mécanisme de renversement de la charge de la preuve de la propriété prévue lors de l’application de la peine complémentaire de confiscation de l’article 131‑21 alinéa 5 du code pénal (et partant lors de la mise en œuvre de saisies, dans la mesure où tout bien confiscable est saisissable depuis la loi n°2010‑768 du 9 juillet 2010). Cette modification permettrait notamment d’étendre les dispositions de l’article 131‑21 aux délits de recel qui fondent le commerce illicite et qui sont punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Le mécanisme de renversement de la charge de la preuve prévu au 5ème alinéa de l’article 131‑21 du code pénal ne pouvant s’appliquer que pour les crimes ou les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, il est plus difficile de saisir et confisquer les biens d’un condamné pour des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement en raison de la nécessité pour la justice et les services enquêteurs d’apporter la preuve que les biens saisis ou confisqués sont bien la propriété du mis en cause.

Par cette modification législative, élargissant le champ d’application du mécanisme de renversement de la charge de la preuve de la propriété à toutes les infractions dont la peine maximale encourue est de trois ans d’emprisonnement, de nombreuses situations délictuelles, qui échappaient jusqu’à présent à la répression, pourront désormais être appréhendées par la justice.

L’élargissement du mécanisme de renversement de la charge de la preuve de la peine complémentaire de confiscation a pour objectif de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme en procurant davantage de moyens à la justice pour s’assurer de l’efficacité de la peine et du caractère dissuasif de celle-ci pour les criminels et délinquants.