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APRÈS ART. 31N°100

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°100

présenté par

M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Gilard, M. Siré, M. Decool, M. Martin-Lalande, M. Viala, Mme Dalloz, M. Cinieri, Mme Genevard, M. de La Verpillière, Mme Vautrin, M. de Courson, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Chevrollier, M. Thévenot, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots et références : « ni de l’application des articles L. 211‑1 à L. 211‑6, L. 211‑8 à L. 211‑15, L. 211‑17 et L. 211‑18 du code de la consommation ni » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un arrêt de la cour de cassation en date du 9 décembre 2015 vient de bouleverser la situation des éleveurs canions et félins. Une éleveuse, comme beaucoup aujourd’hui a été poursuivie en « défaut de conformité » (sur le fondement du code de la consommation) pour un chiot vendu et atteint d’une maladie. La cour de cassation a déjà jugé que le défaut de conformité s’applique aux animaux de compagnie vu qu’ils sont « en droit »’ un ... bien meuble. Dans le cas des animaux de compagnie, cette non-conformité relève d’une maladie ou malformation non visible et déclarée congénitale par les vétérinaires. Le terme congénital indique que l’animal est né ainsi, car à « à l’état de germe » et donc ce terme serait la preuve de l’existence du vice avant la vente, même si cela n’était pas détectable par l’éleveur ou le vétérinaire... Ceci implique que l’éleveur devient juridiquement responsable d’un être vivant avec ses aléas. Ainsi, sur cette base, l’éleveur est condamné à payer des sommes astronomiques allant de 2 000 à 5 000 € pour la réparation de la non-conformité (opération) ou en dédommagement des gênes occasionnées (soins, opérations, handicap éventuel, aménagement de l’habitat, voir même du préjudice moral du propriétaire type dépression). Pour un chiot vendu 900 €, cela nuit gravement à la pérennité de l’entreprise et génère un stress permanent à l’éleveur. Les autres « biens » sont limités au montant de l’achat.

C’est pourquoi cet amendement vise à modifier l’article L213‑1du code rural.