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ART. 13N°1240

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1240

présenté par

M. Denaja

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ARTICLE 13

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – L’article 18‑1 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du IX de l’article 18‑1 précité.

« Par dérogation à l’alinéa précédent :

« 1° Le VII, la dernière phrase du premier alinéa du VII bis et le VIII de l’article 18‑1 entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du même décret ;

« 2° Les 7° et 8° du I de l’article 18‑1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement (complémentaire d’un autre amendement supprimant l’alinéa 60) modifie l’entrée en vigueur du présent article, afin de permettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’assurer la mise en œuvre progressive du répertoire numérique des représentants d’intérêts.

L’entrée en vigueur s’échelonnerait en trois temps :

— entrée en vigueur de principe le troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État pris, après avis de la CNIL et de la HATVP, en application du IX du nouvel article 18‑1 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

— entrée en vigueur trois mois plus tard des dispositions applicables en cas de manquement d’un représentant d’intérêts (VII, dernière phrase du premier alinéa du VII bis et VIII de l’article 18‑1) ;

— entrée en vigueur différée au 1er janvier 2019 des dispositions régissant les relations entre, d’une part, les représentants d’intérêts et, d’autre part, les collectivités territoriales et les fonctionnaires tenus de déclarer leur situation patrimoniale (7° et 8° du I de l’article 18‑1).